R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.0.6. Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du participant. L’acquittement réduit les droits de celui-ci de la manière suivante:
1°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en capital, la valeur de ceux-ci est réduite du montant payé;
2°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date visée à l’article 56.0.2 est réduite dans la proportion que représente le montant payé au conjoint sur la valeur de la rente servie à cette date;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date visée à l’article 56.0.2 doit être réduite de la rente négative visée à l’article 56.0.3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente négative;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la rente négative visée à l’article 56.0.3 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la rente négative visée à l’article 56.0.3 doit être ajustée selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 55, lesquelles s’appliquent en fonction de la date visée à l’article 56.0.2.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date visée à l’article 56.0.2 et la date de la saisie, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir, sauf s’il s’agit d’un régime à prestations cibles, une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 40; D. 1183-2017, a. 32; D. 308-2022, a. 35.
56.0.6. Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du participant. L’acquittement réduit les droits de celui-ci de la manière suivante:
1°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en capital, la valeur de ceux-ci est réduite du montant payé;
2°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date visée à l’article 56.0.2 est réduite dans la proportion que représente le montant payé au conjoint sur la valeur de la rente servie à cette date;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après la date visée à l’article 56.0.2 doit être réduite du montant visé à l’article 56.0.3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à ce montant;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, du montant visé à l’article 56.0.3 ou de sa valeur.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le montant visé à l’article 56.0.3 doit être ajusté, selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 55, pour tenir compte de toute modification à la rente normale qui, enregistrée ou ayant pris effet après la date visée à l’article 56.0.2, aurait eu une incidence sur la valeur des droits du participant à cette date.
En outre, lorsque des sommes ont été reçues au titre d’une rente entre la date visée à l’article 56.0.2 et la date de la saisie, la rente servie à cette dernière date doit être réduite en proportion de la valeur accumulée des sommes reçues en trop sur la valeur de la rente servie, ces valeurs étant établies en utilisation les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 40; D. 1183-2017, a. 32.
56.0.6. Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du participant. L’acquittement réduit les droits de celui-ci de la manière suivante:
1°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en capital, la valeur de ceux-ci est réduite du montant payé;
2°  lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en rente,
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service a débuté est réduite dans la proportion que représente le montant payé au conjoint sur la valeur de la rente servie à la date de la saisie;
— toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après l’acquittement doit être réduite du montant visé à l’article 56.0.3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à ce montant;
— toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi, ainsi que tout droit et tout remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à concurrence de son montant ou de sa valeur, de la valeur de la rente dont le montant est visé à l’article 56.0.3.
Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 40.